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Préoccupation primordiale au sein d'une entreprise, la santé des salariés et les obligations de l'employeur en la matière ne doivent pas être prises à la légère par ce dernier.
Un arrêt de la chambre sociale en date du 18 décembre 2007 en est la preuve.
« Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail ET si la fiche d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre indication médicale à ces travaux ; dès lors ne constitue pas une faute le refus du salarié d'effectuer une tâche à l'accomplissement de laquelle il ne peut être affecté dès lors que l'employeur n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge pour assurer la protection de la santé au travail. »
Cass. Soc. 18 décembre 2007, n° 06-43.801
Un salarié est donc tout à fait fondé à refuser de travailler dès lors que son employeur ne respecte pas à son encontre ses obligations en matière de santé au travail.
En l'espèce, il s'agissait d'une préparatrice en pharmacie, laquelle était appelée à manipuler des produits dangereux.
La salariée a refuser d'exécuter des travaux comportant la manipulation des produits en question invoquant une impossibilité psychologique et technique, et s'est vue licenciée pour faute.
Contestant son licenciement elle obtient gain de cause, la cour de cassation jugeant que si en l'espèce elle avait bien passée un examen médical, sa fiche d'aptitude ne comportait aucune mention relative à l'absence de contre-indication à ces travaux, et que dès lors son refus ne pouvait être considéré comme fautif et justifier son licenciement.
En effet, l'article R.231-56-11 du code du travail dont les termes sont repris par la décision de la Cour, pose que :
« un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude (...) atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. »
Le licenciement est donc en l'occurrence jugé abusif, en raison d'une absence de mention du médecin du travail sur la fiche d'aptitude du salarié quant à une éventuelle contre-indication.
Il est à noter que la Cour d'Appel avait quant à elle retenue que la salariée ne s'était jamais prévalue de l'exercice de son droit de retrait ou d'une situation dangereuse pour sa vie ou sa santé, ne faisant état que d'une impossibilité psychologique et technique. Elle avait donc considéré que son licenciement était justifié.
L'employeur doit faire preuve d'une grande vigilance dès lors que la santé du salarié est en cause, ayant sur ce point une obligation de sécurité de résultat, la Cour de Cassation veillant au respect scrupuleux de ses obligations en la matière.
EE - 01/2008
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