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Dans deux arrêts du 16 janvier 2008 (n° 06-42.327 et n° 06-43.124), la Cour de cassation vient de trancher une question qui divisait les conseils de prud'hommes :
Peut-on procéder à une retenue sur salaire en cas d'absence injustifiée pendant la journée de solidarité tombant le lundi de Pentecôte ?
Pour mémoire, la loi prévoit que la journée de solidarité est fixée, à défaut d'accord collectif, le lundi de Pentecôte, lequel reste un jour férié mais n'est plus chômé. Cette journée « prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés » et d'une contribution sur les salaires pour les employeurs (article L 212-6 du code du travail).
Quid dès lors lorsqu'un salarié mensualisé ne vient pas travailler le lundi de Pentecôte pour cause de grève ou est simplement absent sans aucune justification médicale ?
La Cour de cassation répond ainsi :
« une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, (d'une) contribution (...) ; le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; il en résulte que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire. »
Le Conseil d'Etat a jugé récemment dans le même sens au sujet d'agents hospitaliers qui s'étaient vu retirer 1/30e de leur traitement pour avoir refusé de travailler le lundi de Pentecôte en considérant que :
« la journée de solidarité ne constituait pas un du travail forcé et qu'elle faisait partie des obligations civiques normales » (CE, 9 novembre 2007, n° 293987).
Ces décisions confirment par ailleurs la position du ministère du travail telle qu'exprimée dans la Circulaire DRT du 20 avril 2005.
VQ - 02/08
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