Double indemnisation pour nullité du licenciement et irrégularité de procédure
Dans un arrêt du 23 janvier 2008, la Cour de Cassation a affirmé le principe suivant :
« Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ».
[Cass. soc. 23 janvier 2008, n°06-42919]
En l'espèce, la salariée avait été victime d'un licenciement jugé nul par les juges du fond ainsi que d'une irrégularité procédurale, l'employeur n'ayant pas respecté le délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la convocation à entretien préalable et la tenue de ce dernier.
On sait qu'en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité réparant l'irrégularité de procédure, en sus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsqu'il a moins de 2 ans d'ancienneté ou est licencié dans une entreprise de moins de 11 salariés (article L 122-14-5 du code du travail).
En revanche, lorsque le salarié relève de l'article L 122-14-4 du code du travail (plus de deux ans d'ancienneté et entreprise d'au moins 11 salariés), il ne peut cumuler les deux indemnisations.
Cependant, rien n'a été prévu par les textes sur ce point en ce qui concerne les licenciements nuls.
La nullité du licenciement est sanctionnée par la réintégration du salarié dans l'entreprise.
Toutefois, en cas de refus du salarié, ce dernier a droit à une indemnité au moins égale à six mois de salaires qui doit réparer l'intégralité du préjudice subi et ce, quelle que soit l'ancienneté du salarié.
[Cass. soc. 27 juin 2000, n°98-43439 ; Cass. soc. 2 juin 2004, n°02-41045]
Avec cet arrêt du 23 janvier, la Cour de Cassation a affirmé la possibilité de cumul de l'indemnité pour nullité du licenciement avec celle réparant l'irrégularité de procédure en se basant sur le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Ces deux indemnités pourront être allouées de manière distincte ou globale selon le choix des juges du fond chargés d'apprécier souverainement l'évaluation des préjudices.
ALC - 03/08
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