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La charge de la preuve et le salarié

« Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
Il appartenait à l'employeur de justifier du résultat net comptable réalisé pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. »
Cass. Soc. 21 février 2008 n° 06-41.547
Cette décision peut paraître surprenante dans la mesure où en principe, la charge de la preuve incombe au demandeur, lequel est généralement le salarié.
Mais la particularité de la règle de preuve posée ici résulte de la situation singulière d'espèce.
En l'occurrence, le salarié avait formulé une demande de paiement de prime d'objectifs, laquelle lui avait été refusée en première instance et devant la Cour d'Appel au motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'une telle somme lui était due et que le fait de ne pas connaître le résultat net comptable à partir duquel la prime est calculée, ne lui permettait donc pas de lui attribuer la somme sollicitée.
Toutefois, la Cour de Cassation vient préciser que dans la mesure où le calcul de la prime en question dépendait d'éléments détenus par l'employeur, il appartient à ce dernier de les produire aux débats.
Il en résulte que dans une situation où la preuve s'avère très difficile à rapporter par le salarié demandeur, la charge de la preuve incombe à l'employeur.
Il convient de conférer à cette décision la place qui lui revient mais uniquement celle-ci et de la cantonner aux hypothèses où la charge de la preuve est très difficile à rapporter par le salarié demandeur et ne peut être rapportée que par des éléments détenus par l'employeur, lequel a alors l'obligation de les verser aux débats afin que les juges puissent trancher le litige.
EE - 03/08
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