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Licenciement du salarié malade
Pour mémoire, l'article L 122-45 du Code du travail interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé.
Toutefois, les juges admettent le licenciement lorsque l'employeur justifie d'une perturbation du fonctionnement de son entreprise causée par les absences répétées ou prolongées du salarié et de la nécessité de son remplacement définitif (Cass. soc, 13 juillet 2005, n° 03-47.990).
Il appartient à l'employeur de rapporter cette double condition et de motiver ainsi sa lettre de licenciement.
Tel a été le cas dans un arrêt du 6 février 2008 dans lequel la Cour de cassation a admis le licenciement d'un conseiller commercial fréquemment absent (Cass. soc, n° 06-45.762).
Ses absences quoique justifiées ont eu pour effet de désorganiser l'équipe commerciale à laquelle il appartenait et ont rendu par voie de conséquence son remplacement définitif nécessaire.
Pour la société, il était en effet impossible de suppléer son absence par un emploi temporaire - CDD ou intérim - dans la mesure où les fonctions occupées impliquaient « un apprentissage spécifique et une formation sur le terrain ».
A contrario, il est à retenir que si le salarié absent est peu qualifié, il peut être facilement remplacé temporairement auquel cas l'employeur ne peut invoquer la nécessité d'un remplacement en CDI pour licencier le salarié malade (Cass. soc, 5 juin 2001,n° 99-42.574).
Tout dépend en définitive des responsabilités du salarié absent.
VQ - 04/08
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