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Santé et sécurité au travail

Dans un arrêt du 5 mars 2008, la Cour de cassation, (Cass. soc, n° 06-45.888) confirme que le juge peut suspendre une organisation de travail néfaste pour la santé des salariés.

En l'espèce, malgré l'avis négatif du CHSCT et du CE, une société exploitant un centre énergie classé SEVESO a décidé de mettre en place une organisation du travail de maintenance et de surveillance effectuée par  équipes et sans interruption.
Le syndicat CGT de la société a saisi le Tribunal de Grande Instance pour annulation et suspension de cette nouvelle organisation.
Les juges de première instance et d'appel ont fait droit aux demandes après avoir relevé que :
« la nouvelle organisation réduisait le nombre de salariés assurant le service de jour et entraînait l'isolement du technicien chargé d'assurer seul la surveillance et la maintenance de jour, en début de service et en fin de journée, ainsi que pendant la période estivale et à l'occasion des interventions. Cet isolement augmentait les risques liés au travail dans la centrale, et le dispositif d'assistance mis en place était insuffisant pour garantir la sécurité des salariés ».
La Cour de cassation confirme la décision d'appel au motif que :
« Cette organisation était de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés et que sa mise en œuvre devait en conséquence être suspendue ».
L'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur est de nouveau pointée du doigt.
Pour rappel, l'article L 230-2 du code du travail prescrit :
« Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
La mise en place d'une organisation avec de moyens adaptés ferait donc partie des mesures nécessaires de prévention au même titre que des actions de formation à la sécurité.
VQ  - 04/08
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