Possibilité pour le salarié de contester le motif économique du licenciement, même après avoir accepté la CRP
Pour mémoire, l'employeur (d'au plus 1000 salariés) doit proposer obligatoirement au salarié visé par une procédure de licenciement économique (individuelle ou collective) la convention de reclassement personnalisé dite CRP.
Le formulaire à demander auprès de l'ASSEDIC compétente doit être remis lors de l'entretien préalable. Le salarié dispose ensuite d'un délai de 14 jours pour accepter ou refuser cette CRP.
En cas de refus exprès ou implicite, la procédure de licenciement économique se poursuit et peut notamment aboutir à la notification du licenciement économique faute de reclassement.
L'acceptation de la CRP emporte quant à elle rupture d'un commun accord du contrat de travail, (article L 321-4-2 du Code du travail).
Est-ce que cela signifie pour autant que le salarié ne peut plus contester le motif économique du licenciement dont il aurait pu être l'objet ?
Les juridictions du fond se sont partagées.
La Cour d'appel de Douai a estimé que : « le salarié n'est donc plus fondé à contester le caractère économique du licenciement » (arrêt du 23 février 2007, n° 448/07).
A l'inverse, la Cour d'appel de Paris a jugé qu' « aucune disposition ni aucune raison ne justifie que le droit de contester la cause économique de son licenciement, reconnu à tout salarié licencié pour motif économique, soit retiré au salarié passible d'un tel licenciement au seul motif qu'il a accepté une convention de reclassement personnalisé » (arrêt 18ème chambre du 22 mars 2007).
La Cour de cassation vient de trancher dans un arrêt du 5 mars 2008 en énonçant qu'il résulte de la combinaison des articles L 321-1 et L 321-4-2 du Code du travail :
« que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique » (Cass, soc, n° 07-41.964)
Cette position n'est pas éloignée de celle déjà émise au sujet de l'ancienne convention de conversion.
Par un arrêt du 29 janvier 1992, la Cour de cassation avait en effet précisé qu'une telle convention impliquant un motif économique, le salarié pouvait contester le motif de la rupture (Cass. soc, n° 90-43.229).
Dans cette lignée, est-ce que la Cour de cassation va également permettre au salarié ayant accepté la CRP de pouvoir contester l'ordre des licenciements (Cass. soc, 27 octobre 1999, n° 97-43.130) ainsi que l'inexécution de l'obligation préalable de reclassement (Cass. soc, 2 décembre 1998, n° 96-43.663) ?
A suivre.
VQ - 04/08
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