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Travail à temps partiel et absence d'écrit
A défaut de contrat de travail écrit en cas de recours à un temps partiel, l'employeur est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Depuis un arrêt du 29 janvier 1997, la Cour de cassation a également affirmé qu'en l'absence d'écrit, le contrat est présumé à temps complet, sauf à l'employeur à apporter la preuve de la durée exacte du travail convenu mais également de la répartition sur la semaine ou le mois.
Il s'agit donc d'une présomption simple. Cette preuve contraire n'est cependant pas laissée à l'entière liberté de l'employeur.
Un arrêt du 9 juillet 2003 est venu préciser qu'il appartient à l'employeur d'établir, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à disposition de l'employeur.
La Cour de cassation vient de se montrer encore plus exigeante.
En effet, dans un arrêt du 9 avril 2008 (n° 06-41.596), elle a censuré la décision d'appel qui avait admis renversée la présomption de contrat à temps plein dans la mesure où l'employeur avait établi que la salariée en cause n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition : elle ne travaillait que certains jours de la semaine selon un planning qui tenait compte de son autre activité professionnelle.
La Cour a estimé que les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande en requalification du contrat sans avoir recherché si l'employeur justifiait de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail qui avait été convenue entre les parties.
Ainsi, la Cour de cassation en délimitant précisément l'objet de la preuve à rapporter, confère au formalisme prévu par l'article L 212-4-3 du Code du travail une réelle portée.
VQ - 05/08
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