La surveillance du salarié
Dans un arrêt du 18 mars 2008, la Cour de Cassation a jugé que l'huissier de justice ne pouvait pas avoir recours à un stratagème afin de confondre un salarié.
[Cass. soc. 18 mars 2008, n°06-40.852, Sté Colom c/ Delaide]
Avec cet arrêt, la Cour de Cassation vient préciser sa jurisprudence sur la surveillance des salariés.
En effet, il avait déjà été jugé que le constat d'huissier ne constitue pas un procédé de surveillance nécessitant l'information préalable du salarié.
[Cass. soc. 19 janvier 2005 n°02-44.082]
Au contraire, l'intervention d'un détective privé chargé de surveiller le salarié, nécessite son information préalable.
[Cass. soc. 22 mai 1995 : RJS 7/095 n°757]
Toutefois, avec cet arrêt, la Cour de Cassation vient préciser l'étendue des pouvoirs de l'huissier de justice.
En effet, si un constat d'huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l'information préalable du salarié, il est en revanche interdit pour l'huissier d'avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve.
En l'espèce, l'employeur avait mandaté un huissier afin de constater des détournements d'espèces dans la caisse d'un magasin.
L'huissier avait alors fait effectuer par des tiers des achats en espèces dans le magasin.
Puis, il avait procédé, après la fermeture et en l'absence de la salariée, à un contrôle des caisses et du registre de ventes.
Au vu des constatations faites par l'huissier, l'employeur a alors licencié la salariée pour faute grave pour détournements d'espèces.
Or, la Cour d'Appel a estimé que l'huissier ne s'était pas borné à faire des constatations matérielles mais qu'il avait eu recours à un stratagème pour confondre la salariée.
Le constat d'huissier établi dans ces conditions n'a pas été retenu comme une preuve valable de la faute grave reprochée à la salariée.
Cet arrêt est à rapprocher d'un autre arrêt rendu le même jour qui concernait le recueil de preuves sur l'activité d'un salarié pendant ses heures de travail dans des conditions litigieuses.
[Cass. soc. 18 mars 2008, n°06-45.093, Bonnici c/ syndicat CGT des énergies EDF/GDF et a]
Dans cette affaire, un responsable EDF avait demandé à deux des cadres de l'entreprise de se rendre dans le restaurant exploité par l'épouse d'un autre agent car il soupçonnait ce dernier de travailler dans cet établissement en partie pendant son temps de travail.
A la suite des faits relatés par les deux cadres dans une attestation, l'agent EDF a été mis à la retraite d'office.
Si les juges du fond ont admis la validité de ces attestations, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt en considérant que :
« si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut pas mettre en œuvre un dispositif de surveillance clandestin et à ce titre déloyal ».
Elle a donc considéré que les vérifications faites par les deux agents EDF, qui s'étaient présentés comme de simples clients, sans révéler leurs qualités et le but de leur visite, avaient été effectuées de manière clandestine et déloyale, en ayant recours à un stratagème.
Ce second arrêt semble plus sévère que le premier en ce que le stratagème mis en place semble moins évident que dans le cas de l'huissier, ce dernier étant de surcroît amené de par ses fonctions, à n'effectuer que des constatations et non pas à « provoquer » des faits.
Toutefois, il semblerait qu'avec ces deux arrêts, la Cour de Cassation s'oriente vers un chemin balisé en ce qui concerne la surveillance des salariés.
Ainsi, tout dispositif de surveillance, quel qu'il soit, doit être porté à la connaissance du salarié.
A défaut d'information préalable, le dispositif de surveillance est considéré comme clandestin et donc déloyal.
Il semble donc que la Cour de Cassation s'efforce d'appliquer ce principe quelles que soient les circonstances de la cause.
ALC - 05/2008
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