Les informations contenues dans ces mémos ne sont que des pistes de réflexion. En aucun cas, la mise en œuvre de ces réflexions ne pourrait engager la responsabilité des auteurs
Nous avions commenté en avril dernier l'arrêt rendu le 5 mars 2008 dans lequel la Cour de cassation énonçait que :
« ... si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique » (Cass. Soc n° 07-41.964)
Nous avions indiqué à ce sujet que sa position rejoignait celle déjà émise au sujet des défuntes conventions de conversion (Cass. Soc 29 janvier 1992, n° 90-43.229).
Sans surprise, elle persiste dans cette lignée en admettant que le salarié qui a accepté la CRP peut non seulement contester le motif économique à l'origine de la rupture mais également contester l'ordre des licenciements.
C'est ce qu'il ressort de son avis rendu le 7 avril 2008 (n°0080002P) dans les termes suivants :
« La question a été tranchée par un arrêt de la chambre sociale, en date du 5 mars 2008 (pourvoi n° 0741964), en cours de publication, retenant que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.
En conséquence :
Dit n'y avoir lieu à avis en ce que la question porte sur le droit du salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé, de contester le motif économique de la rupture ;
Est d'avis qu'un tel salarié est recevable à contester l'ordre des licenciements ».
La Cour de cassation avait déjà permis au salarié ayant accepté la convention de conversion de pouvoir contester l'ordre des licenciements (Cass. Soc 27 octobre 1999, n° 97-43.130).
La CRP n'est en définitive qu'une modalité particulière du licenciement économique destinée à améliorer les conditions de reclassement du salarié visé par une procédure de licenciement économique.
Reste à trancher la question de savoir si le salarié ayant accepté la CRP peut se prévaloir de l'inexécution de l'obligation préalable de reclassement mise à la charge de l'employeur.
La Cour l'avait admis pour les conventions de conversion (Cass. Soc 2 décembre 1998, n° 96-43.663)
De même, l'acceptation de la CRP remet-elle en cause ou non le droit à la priorité de réembauchage dont bénéficie pendant un an tout salarié licencié économique ?
La Cour de cassation avait jugé que la priorité de réembauchage était ouverte au salarié ayant adhéré à une convention de conversion (Cass. Soc 2 octobre 1997 n° 95-43.470).
L'avenir nous le dira.
VQ - 06/08
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