Cabinet BOUTICOURT - Avocats en droit social au service de l'entreprise
 
Cabinet BOUTICOURT
Espace Victor Hugo
3, rue du Jardin Botanique
BP 167
27001 Evreux cedex
Tél: 02 32 62 19 30
Fax: 02 32 62 19 39

Actualités

Vous êtes ici: Accueil » Actualités » L'employeur doit prendre à sa charge l'entretien des tenues de travail

Actualités en droit social

Les informations contenues dans ces mémos ne sont que des pistes de réflexion. En aucun cas, la mise en œuvre de ces réflexions ne pourrait engager la responsabilité des auteurs

RSS

L'employeur doit prendre à sa charge l'entretien des tenues de travail

 

La Cour d'appel de Versailles avait jugé dans une décision du 29 juin 2006 que :

« Selon l'article L 120-2 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'article L 231-11 du même Code énonce, par ailleurs, que les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs.

Il en résulte qu'un employeur ne peut, sans fondement valable, refuser la prise en charge de l'entretien des vêtements de travail dont il impose le port à ses salariés tant pour des raisons d'hygiène et sécurité inhérentes aux tâches exercées par certains que pour des raisons de simple stratégie commerciale au regard des tâches exercées par d'autres. » (n° 05-3947, 1e ch. 1e section, Sté Champion Supermarché France CSF c/ SNEC CFE-CGC du Groupe Carrefour).

Dans cette affaire, le port de tenues particulières par les salariés de la grande surface en cause n'était pas contesté, seuls faisaient litige les coûts d'entretien en découlant.

La Cour d'appel semblait tirer de l'article L 231-11 du Code du travail (correspondant au nouvel article L 4122-2 du Code du travail toiletté) un principe général de prise en charge, par l'employeur, des frais d'entretien des tenues exposés par l'ensemble de salariés concernés.

Cet article prévoit en l'occurrence que :

« Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs ».

La société Champion a contesté l'arrêt d'appel en faisant valoir auprès de la Cour de cassation que le port de la tenue n'était pas en l'espèce exigé pour des raisons de sécurité, d'hygiène et de santé au travail mais pour des raisons de simple stratégie commerciale.

La Cour de cassation rejette cet argument et confirme la position d'appel dans un arrêt du 21 mai 2008 en statuant ainsi:

« Indépendamment des dispositions de l'article L 4122-2 du nouveau code du travail (ancien article L 231-11) selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L 1221-1 et L 1221-3 du nouveau code (ancien article L 121-1) que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.

Ayant constaté que pour chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail était obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur devait assurer la charge de l'entretien » (n° 06-44.044).

Cette solution crée une nouvelle obligation générale à la charge de l'employeur : celui-ci doit supporter les frais d'entretien des vêtements de travail dont le port est obligatoire et inhérent à l'emploi occupé par le salarié.

VQ - 06/08

« Retour

Accueil | Présentation | Notre compétence : Le droit social | Nos domaines d'intervention | Actualités | Formation | Partenariat