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Réhabilitation du reçu pour solde de tout compte

Depuis la publication au JO du 26 juin de la Loi dite de Modernisation du marché du travail n° 2008-596 du 25 juin 2008, le solde de tout compte n'est plus un simple reçu.

Jusqu'à l'entrée de cette nouvelle loi, ce document n'avait que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figuraient (et cela depuis le 20 janvier 2002, date d'entrée en vigueur de la loi de Modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui lui avait enlevé son effet libératoire, ancien article L 122-17 CT).

Même après avoir accepté de le signer, le salarié pouvait formuler toutes réclamations ultérieures, sous réserve du délai de prescription des actions en paiement du salaire et autres sommes liées à l'exécution du contrat de travail.

Désormais, une définition légale est donnée au solde de tout compte :

« Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. » (article L 1234-20, al. 1CT

Et celui-ci voit son effet libératoire réintroduit :

« Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature. Au-delà de ce délai, il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. » (article L 1234-20, al. 2 CT)

En d'autres termes, le salarié ne pourra plus contester les sommes mentionnées sur son reçu s'il ne l'a pas dénoncé dans les  six mois suivant sa signature.

Faute de précisions sur ce point, pour des questions de sécurité juridique, on peut penser que seuls sont concernés par ces nouvelles dispositions, les reçus signés à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit en principe, ceux signés à compter du 27 juin 2008.

Il semble conseillé de rédiger le reçu pour solde de tout compte de manière explicite en y détaillant les différents éléments de rémunération et d'indemnisation versés au salarié lors de la rupture du contrat (salaire, paiement des heures supplémentaires, indemnité de préavis, de licenciement, de non-concurrence...).

La seule mention d'une somme globale et non détaillée pourrait en effet ne pas être considérée par la jurisprudence comme valant reçu pour solde de tout compte au sens de la loi.

Restera également à trancher par les juges la question de la portée de la signature d'un reçu pour solde de tout compte, conforme à la présente loi, au regard de la contestation de la rupture même du contrat de travail.

Il avait été jugé du temps où le reçu pour solde de tout compte était libératoire (c'est-à-dire avant la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002), que la signature du reçu ne pouvait valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement, seule une transaction pouvant l'empêcher d'agir.

En ce sens :

« La signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Seule une transaction, signée après rupture et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir. »

              (Cass. soc. 29 novembre 2000, Boullet c/ SARL Home 55)

Il appartiendra donc aux juges de se prononcer sur la portée réelle du reçu pour solde de tout compte redevenu libératoire, mais il ne semble pas que celui-ci empêchera le salarié de contester la rupture de son contrat de travail.

VQ - 07/08

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