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C'est en quelque sorte la morale dégagée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 24 septembre 2008 (n°07-44.847, Sté TDLC c/ Gibert).
Dans cette affaire, l'employeur avait inséré au contrat de travail d'un de ses salariés, coursier, une « prime d'efficacité ».
Cette prime était fonction des courses effectuées.
En effet, le salarié percevait un salaire fixe pour 151.67 heures de travail mensuelles correspondant à 877 courses.
Au-delà de 877 courses, il bénéficiait d'une prime calculée en fonction du nombre de courses effectuées.
Cependant, le salarié a considéré que ce mode de rémunération était illicite et souhaitait obtenir le paiement d'un rappel de salaires correspondant à une augmentation de son taux horaire.
A l'appui de sa demande, le salarié invoquait une disposition de la convention collective nationale des transports routiers dont dépendait son employeur, selon laquelle « dans un but de sécurité, les contrats de travail ne [peuvent] contenir de clause de rémunération de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisées, tel que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume de marchandises transportées ».
C'est au regard de cette disposition conventionnelle que la Cour de Cassation a confirmé la décision de la Cour d'Appel qui avait condamné l'employeur à verser un rappel de salaires au salarié (45 000€), condamnant ainsi l'usage de cette prime.
Dans son attendu, la Cour de Cassation a ainsi indiqué que cette prime d'efficacité conduisait à une majoration du salaire en fonction des distances parcourues et des délais de livraison, ce qui incitait les salariés à dépasser la durée normale du travail et les temps de conduite autorisées, la vitesse jouant nécessairement un rôle dans le nombre de courses.
La Cour souligne qu'un tel mode de rémunération, de nature à compromettre la sécurité du salarié, est prohibé par la convention collective des transports routiers.
Cet arrêt n'est pas le premier à condamner ce genre de pratique dans les transports routiers.
Toutefois, la question se pose de savoir si une telle clause peut être également considérée comme illicite dans d'autres secteurs d'activité.
Sur ce point, il convient de constater que l'article D 2261-2 du code du travail exclut la possibilité pour toute convention collective, de prévoir une rémunération du travail au rendement concernant des travaux dangereux, pénibles ou insalubres.
Sur la foi de cette disposition, ainsi que sur l'obligation générale de sécurité de l'employeur vis-à-vis de ses salariés, on peut légitimement penser que ce type de clause peut être considérée comme illicite dans tous les secteurs d'activité dès lors qu'elle met en danger la sécurité des salariés.
21/10/2008
ALC
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