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Les articles L 3251-1 et L 3251-2 du code du travail encadrent la possibilité pour l'employeur d'effectuer des retenues sur le salaire des salariés afin de compenser des sommes dues par ces derniers.
En effet, l'article L 3251-1 du code du travail limite de telles retenues à la compensation du coût des outils et instruments nécessaires au travail, des matières ou matériaux dont le salarié à la charge et l'usage ou bien les sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
La jurisprudence est venue limiter encore plus ce mécanisme de compensation en subordonnant la compensation entre le salaire et les éventuelles sommes dues par le salarié à la condition que le salarié ait commis une faute lourde.
Cette limite a été posée dans un arrêt du 20 avril 2005 et confirmé aujourd'hui dans un arrêt du 21 octobre 2008 [Cass. soc. 21 oct. 2008, n°07-40.809, Nely c/ Sté Connex Rhodalia].
Dans ces deux arrêts, le système de la compensation a été refusé à l'employeur au motif que le salarié n'avait pas été licencié pour faute lourde.
La Cour de Cassation fait ainsi le lien entre la possibilité pour l'employeur d'opérer une compensation et le principe de la responsabilité pécuniaire du salarié en cas de faute lourde.
Il doit être rappelé que la faute lourde est la sanction retenue lorsqu'il y a eu intention de nuire du salarié.
En 2005, la Cour de Cassation avait considéré que l'employeur ne pouvait pas, en dehors d'une faute lourde, retenir sur le salaire de son salarié le coût du renouvellement d'un badge détérioré.
Dans l'arrêt du 21 octobre 2008, il a été refusé à l'employeur d'opérer une compensation entre le salaire d'un conducteur receveur et deux mois de recettes que le salarié n'avait pas restitué à son employeur malgré plusieurs avertissements.
Le salarié avait d'ailleurs été licencié pour faute grave pour ce même motif.
Selon la Cour, la faute grave ne permet pas à l'employeur d'opérer une compensation.
Il est étonnant de constater que, ce faisant, la Cour ne vérifie même pas si les conditions de l'article L 3251-2 précité sont remplies.
En effet, dans son attendu, la Cour de Cassation ne vise que l'article L 3251-1 du code du travail qui interdit le système de compensation.
Dans ces conditions, on peut légitimement s'interroger sur la possibilité de pratiquer la compensation salariale dans les limites autorisées par l'article L 3251-2 du code du travail.
ALC
03/11/2008
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