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La clause de non-concurrence et la période d'essai

 

Une clause de non-concurrence peut-elle prendre effet lorsque le salarié rompt son contrat de travail avant la fin de sa période d'essai ?

Il semblerait que oui.

La Cour de cassation a en effet indiqué dans un arrêt du 22 octobre 2008 (n° 07-42581) :

« Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Harry Winston à compter du 17 avril 2001 en qualité de directrice du département marketing pour l'Europe et le Moyen orient ; que le contrat prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois et comportait une clause de non-concurrence ; que la société ayant mis fin à la période d'essai le 25 juin 2001, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le payement de la contrepartie financière de cette clause ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que, compte tenu de la brièveté de son temps d'activité au sein de la société Harry Winston, Mme X... n'a pas pu acquérir une connaissance suffisante des produits, du marché, du réseau des fournisseurs, du mode d'établissement des tarifs et coûts des prestations, de la stratégie commerciale, des informations confidentielles de l'entreprise, pour être en mesure de se livrer, après la rupture du contrat de travail, à des divulgations éventuellement utilisables par une entreprise concurrente ;

Autrement dit, lorsque le contrat n'exclut pas expressément l'application de la clause de non-concurrence durant la période d'essai, alors la rupture du contrat durant cette période emporte application de la clause de non-concurrence laquelle n'est pas en outre conditionnée par l'acquisition d'une connaissance ou d'un savoir-faire quelconque.

Il s'agit d'un arrêt confirmant une jurisprudence antérieure :

« Dès lors que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois et une clause de non-concurrence dont il était précisé qu'elle serait applicable en cas de cessation d'effet du contrat à quelque période et pour quelque cause que ce soit, les juges du fond ont pu estimer, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation, que les parties étaient convenues de rendre la clause de non-concurrence applicable dès la période d'essai. »

(Cass. soc. 3 février 1993 n° 88-41.18; Cass. soc. 7 novembre 1995 n° 92-41.229; Cass. soc. 25 février 1997 n° 93-40.185°

 

En pratique :

nonobstant la rupture en cours de période d'essai, le contrat de travail prend plein effet dès le début des relations contractuelles et en l'absence de clause contractuelle prévoyant le contraire, la clause de non-concurrence est applicable.

Ce qui signifie, sauf à ce que l'employeur ait décidé de le libérer, que le salarié doit respecter son obligation de non-concurrence.

Encore faut-il que la clause de non-concurrence soit valable en prévoyant notamment une contrepartie financière suffisante.

VQ - 12/08

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