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L'employeur peut librement contrôler le contenu du coffre fort mis à la disposition du salarié dans un but professionnel.
C'est ce que vient de décider la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2008 ( n° 07-41.513) dans les termes suivants :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 23 janvier 2007, 18e ch. D), que M. Lavernhe, entré en décembre 1994 au service de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), occupait en dernier lieu un poste d'agent de contrôle ; qu'en cette qualité, il était doté d'un fond de caisse dit « empoche », que le salarié était tenu de déposer dans un coffre-fort placé dans une armoire forte dont le code d'ouverture n'était connu que de la hiérarchie, laquelle était autorisée par le règlement intérieur à procéder à son contrôle à tout moment ; qu'en août 2005, lors d'une vérification effectuée par la direction, il est apparu que l'empoche de M. Lavernhe n'était pas complète ; que le 6 octobre 2005, l'employeur lui a notifié une mise à pied de cinq jours ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de cette sanction disciplinaire ainsi que la condamnation de l'employeur à indemniser comme du salaire le temps passé aux audiences ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en annulation de la mise à pied, en paiement du salaire correspondant à la période de sanction et en remboursement de la somme de 180 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que spécialement l'employeur ne peut procéder à l'ouverture de l'armoire individuelle d'un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou celui-ci prévenu ; qu'en jugeant la RATP autorisée à ouvrir son coffre individuel en son absence et sans même l'en avoir prévenu, la cour d'appel a violé l'article L 120-2 du code du travail ;
2°/ que l'article 34 C du règlement intérieur du département RER précise que "le responsable hiérarchique compétent reçoit le salarié, lui donne connaissance des pièces relatives aux faits reprochés, lui indique le motif de la mesure disciplinaire envisagée et recueille ses explications »; qu'en omettant de répondre aux conclusions du salarié, qui faisait valoir que l'employeur avait refusé de lui donner connaissance des pièces relatives aux faits reprochés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en omettant encore de répondre aux conclusions d'appel du salarié qui faisait valoir que le compte rendu n'avait pas été loyalement établi, la direction refusant d'y transcrire certains points soulevés par lui, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le statut du personnel de la RATP précise en son article 151 que l'agent faisant l'objet d'une sanction disciplinaire du 1er degré doit en être informé par la présentation d'un procès-verbal de sanction disciplinaire que l'agent doit émarger, l'agent pouvant par ailleurs faire précéder sa signature de l'exposé de sa réclamation ; qu'en affirmant que « ce compte rendu a été émargé par lui et le procès-verbal de la mesure disciplinaire prise à son encontre lui a été régulièrement notifié » quand le procès-verbal devait être émargé, la cour d'appel a violé l'article 151 du statut du personnel de la RATP ;
5°/ qu'en tout cas, en se bornant à dire que «le procès-verbal de la mesure disciplinaire prise à son encontre lui a été régulièrement notifié », la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'il soutenait dans ses écritures d'appel, et le démontrait par la production de plusieurs pièces, qu'il n'était pas à l'origine de la somme manquante constatée dans son empoche ; qu'en affirmant que «la réalité du motif sur lequel la RATP a fondé la mesure litigieuse n'est pas contestée par lui, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du code civil ;
7°/ qu'en retenant éventuellement, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il aurait implicitement reconnu les faits en recouvrant le manque de son empoche, quand le salarié qui y avait été contraint pour ne pas être confronté à des difficultés liées à la vente et à l'achat de billet, n'avait pour autant aucunement reconnu être responsable du déficit de son empoche en la complétant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les coffres permettant le dépôt par chaque agent des fonds mis à sa disposition étaient affectés à un usage exclusivement professionnel ; qu'elle a exactement décidé que la vérification du coffre était régulière et qu'ainsi la sanction prononcée conformément au règlement intérieur était justifiée ; que le moyen, qui manque en fait en ses autres branches, n'est pas fondé ; »
La Cour rejette donc l'argumentaire du salarié invoquant la jurisprudence selon laquelle l'employeur ne peut procéder à la fouille d'une armoire individuelle laissée à la disposition d'un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou celui-ci dûment appelé (Cass. soc. 11 décembre 2001, Bull. civ. V n° 377).
En effet, le coffre-fort mis à sa disposition, fût-il individuel, était en l'espèce affecté à un usage exclusivement professionnel et non à des fins personnelles.
L'employeur était donc en droit de vérifier librement le contenu de ce coffre et de prendre à l'encontre du salarié les mesures disciplinaires prévues par le règlement intérieur.
Cet arrêt s'inscrit dans la lignée de ceux rendus en matière de fichiers informatiques professionnels :
« Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence. »
(Cass. soc. 18 octobre 2006 n° 04-48.025, Le Fur c/ Sté Techni-Soft,° Cass. soc. 16 mai 2007 n° 05-43.455, Eve c/ Sté Info Mag).
« Il ne peut être reproché à l'employeur, qui est en droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés, de constater que son subordonné à ouvert un site informatique personnel avec l'outil informatique de la société pendant les heures de travail, à prendre connaissance de la chronologie et de la nature des opérations effectuées dès lors qu'il n'a pas accédé à l'insu du salarié au contenu d'un fichier désigné comme personnel. »
(CA Besançon 9 septembre 2003 n° 02-1454 ch. soc., Heddad c/ SA Online Formapro).
A contrario :
« Sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.
Encourt la cassation l'arrêt retenant la faute grave du salarié licencié sur le fondement du contenu de ces fichiers dès lors que leur ouverture, effectuée hors la présence de l'intéressé, n'était justifiée par aucun risque ou événement particulier. »
(Cass. soc. 17 mai 2005 n° 03-40.017, Klager c/ Sté Cathnet-Service, Bull. civ. V n° 165).
Les juges tentent de concilier le droit à la vie privée du salarié sur son lieu de travail avec les intérêts de l'entreprise.
VQ - 12/08
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