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Contrat d'apprentissage : un nouveau cas de remboursement de l'indemnité compensatrice de forfait

Comme vous le savez, le contrat d'apprentissage ouvre droit pour l'employeur à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la Région.

Le montant minimal de cette indemnité est fixé à 1 000 € pour chaque année du cycle de formation.

Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19 du Code du travail (rupture du contrat à l'initiative de l'apprenti suite à l'obtention du diplôme ou du titre préparé), ce montant est fonction de la durée effective du contrat.

Jusqu'à aujourd'hui, l'employeur était tenu de reverser cette indemnité lorsque l'un des quatre cas légaux suivants survenait:

Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le Conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 du Code du travail (faute grave ou manquements répétés de l'employeur à ses obligations),

Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2 (inscription dans un CFA), L. 6223-3 et L. 6223-4 du Code du travail, (assurer, dans l'entreprise, la formation pratique de l'apprenti, lui faire suivre la formation dispensée dans le CFA, ...),

Décision d'opposition à l'engagement d'apprenti prise par le Préfet  en application de l'article L. 6225-1 du Code du travail,

Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5 du Code du travail (refus, par la DDTEFP, d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage à la suite d'une suspension du contrat due à des risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti).

Désormais, par Décret n° 2008-1253 du 1er décembre 2008 (JO du 3 décembre), il est prévu que cette indemnité soit également remboursée en cas de :

Rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18 du Code du travail (Articles R 6243-2 à R 6243-4 modifiés du Code du travail)

 

VQ - 12/2008

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