Les informations contenues dans ces mémos ne sont que des pistes de réflexion. En aucun cas, la mise en œuvre de ces réflexions ne pourrait engager la responsabilité des auteurs
La loi en faveur des revenus du travail comporte 3 volets :
- l'épargne salariale
- la négociation salariale
- la revalorisation annuelle du SMIC
I / L'ÉPARGNE SALARIALE
C'est le volet le plus dense de cette loi, les principales mesures touchant à la participation, l'intéressement et le PERCO.
L'article 4 de la Loi prévoit dorénavant la possibilité de verser aux salariés leurs droits à la participation dès la répartition de la réserve spéciale de participation.
Chaque salarié bénéficiera chaque année, à l'occasion du versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation, d'une option :
À noter, les cas de déblocage anticipé ne sont pas modifiés.
Un décret doit intervenir pour définir les modalités de cette option et le délai dans lequel le salarié devra faire sa demande.
Un accord collectif dérogatoire pourra prévoir au plus pour une durée de 5 ans, le blocage des sommes excédant le montant qui découlerait d'un calcul de la participation selon les modalités de droit commun.
Régime social : en l'absence de disposition spécifique, les sommes versées immédiatement bénéficient du même régime social que celles soumises à l'indisponibilité (soumises uniquement à CSG et CRDS).
Régime fiscal : les sommes versées immédiatement sont déductibles des bénéfices imposables de l'entreprise et seront assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires pour le salarié, au titre de l'année de versement.
L'exonération d'impôt sur le revenu ne joue que pour les sommes soumises à l'indisponibilité.
À noter : si le salarié affecte la participation à un PEE, ce versement est alors assimilé à un versement volontaire qui ouvre droit à un abondement de l'employeur. Auparavant l'employeur ne pouvait pas abonder en complément de la participation.
Ces dispositions sont applicables en fonction de la date de promulgation de la présente loi et vraisemblablement pour la participation versée au titre de l'exercice 2009.
Les mesures principales en ce domaine sont les suivantes :
Afin d‘encourager le développement de l'intéressement dans les entreprises, un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les bénéfices à raison des primes versées en exécution d'un accord d'intéressement conclus entre la date de publication de cette loi et le 31 décembre 2014 est créé.
Ce crédit d'impôt est égal à 20% de l'ensemble des primes nouvelles versées au titre de l'intéressement (y compris la prime exceptionnelle ci-dessous) et n'est pas plafonné.
Il ne peut bénéficier qu'aux entreprises imposées selon un régime réel d'imposition, mais quel que soit leur mode d'exploitation.
Il est précisé que ce crédit d'impôt s'appliquera pour tout nouvel accord d'intéressement conclus ou pour tout avenant à un accord d'intéressement préexistant, dès lors que l'avenant affecte la formule de calcul de l'intéressement.
Dans l'hypothèse de la conclusion d'un avenant ouvrant droit au crédit d'impôt, celui-ci sera égal à 20% de la différence entre les primes d'intéressement dues au titre du nouvel accord et la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent.
Les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement à compter de la publication de la loi et au plus tard le 30 juin 2009 ou ayant conclu un avenant à un accord en cours et applicable en 2009, peuvent verser à l'ensemble de leurs salariés une prime exceptionnelle dès l'année 2009, qui bénéficiera du même régime social que les primes versées en application d'un accord d'intéressement.
Focus on :
- la décision de versement de cette prime relève de l'employeur;
- la prime doit être versée à l'ensemble des salariés (caractère collectif) et ne peut pas être réservée à une catégorie de salariés;
- son montant est plafonné à 1.500 euros par salarié;
- la prime doit être répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par l'accord ou l'avenant;
- le versement doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2009;
- cette prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération;
- la prime est exonérée de cotisations sociales, exception faite de la CSG et CRDS;
- la prime n'est pas déduite de l'assiette de calcul de l'impôt sur les sociétés et est imposable à l'impôt sur le revenu pour le salarié, sauf si ce dernier affecte tout ou partie des sommes à un PEE, PEI ou PERCO.
Un accord d'intéressement pourra prévoir la possibilité de son renouvellement tacite, dès lors qu'aucune des parties habilitées à négocier ou ratifier l'accord d'intéressement ne demandera des renégociations dans les 3 mois précédant la date d'échéance de l'accord.
Les parties en question sont l'employeur, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et le comité d'entreprise.
En revanche les salariés ne pourront pas demander la renégociation d'un accord, quand bien même ils auraient participé à sa conclusion dans le cadre d'une ratification de l'accord par les 2/3 du personnel.
Par ailleurs, l'article 3 de la Loi prévoit qu'un accord d'intéressement pourra être établi au niveau de la banche.
Ces dispositions entreront en vigueur au lendemain de la publication de la loi au JO.
Le Plan d'épargne pour la retraite collectif pourra désormais être mis en place par décision unilatérale de l'employeur.
En cas de présence dans l'entreprise d'un DS ou d'un CE, l'employeur devra préalablement ouvrir des négociations. Mais en cas d'échec de ces négociations, l'employeur pourra mettre en place un PERCO de façon unilatérale dès lors qu'un PV de désaccord sera établi.
Par ailleurs, le délai à l'issu duquel l'employeur qui a mis en place un PEE doit négocier la mise en place d'un PERCO passe à 3 ans (contre 5 ans auparavant).
En outre, le PERCO pourra prévoir l'adhésion automatique des salariés à défaut d'une manifestation de volonté contraire de leur part, un décret devant déterminer les conditions d'information des salariés sur cette clause (l'entrée en vigueur de cette disposition étant reportée à celle du décret).
Enfin, l'article 19 de la loi précise que si le règlement le prévoit, l'employeur pourra effectuer un versement initial (c'est-à-dire en l'absence de contribution préalable du salarié).
Là encore, l'entrée en vigueur de cette disposition est reportée à celle du décret devant paraître sur ce point.
L'article 11 de la Loi offre aux dirigeants d'entreprises et aux conjoints collaborateurs ou associés, la possibilité de bénéficier de la participation :
- dans les entreprises appliquant volontairement la participation (effectif < à 50 salariés);
- et dans celles ayant mis en place un accord dérogatoire, dès lors que l'effectif est compris entre 1 et 250 salariés et que l'entreprise verse une participation supérieure au montant qui découlerait d'un calcul selon les modalités de droit commun. Précision faite que seule la partie excédentaire par rapport au calcul légal peut être répartie entre les salariés et les dirigeants et leurs conjoints.
Les personnes concernées sont :
- les chefs d'entreprises,
- les présidents ou directeurs généraux,
- les gérants,
- les membres du directoire,
- le conjoint du chef d'entreprise s'il est conjoint collaborateur ou conjoint associé.
Les concernant, la répartition sera calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente :
- plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé à l'entreprise,
- et dans la limite de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret.
Le revenu retenu ne devra donc pas dépasser 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale et le montant des droits susceptibles d'être attribués aux dirigeants et leurs conjoints sera limités aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ces sommes suivront le même régime social que celles versées aux salariés pour ceux qui sont assujettis au régime général de sécurité sociale (soumission qu'à la CSG et CRDS).
Pour ceux assujettis comme non salariés à la sécurité sociale, ces sommes entreront simplement dans l'assiette de la CSG et CRDS sur les revenus non salariés.
Quant au régime fiscal, la participation versée sera exonérée d'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celle versée aux salariés.
L'article 12 de la loi prévoit que l'intéressement sera accessible aux dirigeants et aux conjoints collaborateurs ou associés dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 1 et 250 salariés, l'accord d'intéressement devant expressément prévoir ce bénéfice à leur profit.
Les plans d'épargne salariale (PEE, PEI, et PERCO) seront accessibles aux dirigeants et conjoints collaborateurs ou associés dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 1 et 250 salariés.
II / LA NÉGOCIATION SALARIALE
Le code du travail prévoit déjà une obligation annuelle de négocier sur les salaires au niveau des branches professionnelles et des entreprises.
La présente loi établit un lien entre ces négociations obligatoires et le droit aux allègements de cotisations, dans un but incitatif.
Toutes les entreprises soumises à l'obligation de négociation annuelle (entreprise comportant au moins 1 DS) et n'observant pas l'obligation d'engager des négociations sur les salaires effectifs, devront supporter une réduction, puis la suppression de certains allègements de cotisations patronales dont elles bénéficient.
En effet, si au cours d'une année civile, l'obligation annuelle de négociation n'est pas remplie, le montant de l'allègement sera réduit de 10% au titre des rémunérations versées cette même année et sera totalement supprimé si l'employeur ne respecte pas son obligation pour la 3ème année consécutive.
Les exonérations concernées par la réduction sont les suivantes :
- la réduction Fillon;
- l'exonération liée aux créations d'emplois dans les zones de revitalisation rurale et de redynamisation urbaine;
- l'exonérationliée aux emplois dans les zones franches urbaines;
- l'exonération pour les entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser;
- l'exonération au profit des entreprises implantées dans les DOM.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
Le barème de la réduction générale de cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur pour prendre en compte le 1er niveau de la grille salariale de branche est aménagé.
Actuellement le montant de la réduction générale de cotisations patronales calculée chaque mois et pour chaque salarié est égal à : rémunération mensuelle X coef.
Ce coefficient étant lui même calculé ainsi : SMIC mensuel / rémunération mensuelle du salarié.
Désormais le coefficient ne sera plus calculé en fonction du SMIC, mais en fonction du salaire de référence, c'est-à-dire du 1er niveau de la grille salariale de la CCN de branche et dans la limite du SMIC applicable.
Le but est ici d'inciter les branches dont les minimas conventionnels sont inférieurs au SMIC à relever leur montant, dans la mesure où par ce nouveau mode de calcul, l'entreprise devra calculer une réduction sur la base d'un salaire inférieur au SMIC, le cas échéant, ce qui générera une réduction moins élevée que si le salaire de référence était le SMIC.
Ces dispositions entreront en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2011.
III / LA REVALORISATION DU SMIC
A l'heure actuelle le SMIC est un salaire horaire minimum revalorisé :
- lors de chaque hausse d'au moins 2% de l'indice des prix, le SMIC est relevé dans les mêmes proportions par arrêté;
- chaque année au 1er juillet, le SMIC est révisé par décret en fonction de l'évolution de l'économie et de la conjoncture;
- le gouvernement peut décider par décret de porter en cours d'année le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule évolution des prix.
A compter du 1er janvier 2010, la procédure de fixation du SMIC est modifiée :
Ce groupe sera chargé de se prononcer chaque année sur l'évolution du SMIC.
Ses travaux feront l'objet d'un rapport adressé à la CNNC (commission nationale de la négociation collective), au gouvernement et rendu public.
À compter de 2010, la date de revalorisation annuelle du SMIC sera fixée au 1er janvier.
EE -12/2008
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