Les informations contenues dans ces mémos ne sont que des pistes de réflexion. En aucun cas, la mise en œuvre de ces réflexions ne pourrait engager la responsabilité des auteurs
Comme l'a précisé l'article L 4131-3 du Code du Travail "Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.".
En l'espèce, il s'agissait d'un peintre automobile employé sur une chaine de peinture, qui avait signalé le 16 janvier 2002 une situation de risque lié à ses conditions de travail.
Le 17 janvier 2002, le salarié a exercé le droit de retrait prévu à l'article L 4131-3 du Code du Travail.
Puis, il a repris son travail deux heures plus tard lorsque l'employeur a décidé temporairement de maintenir un second opérateur sur ce poste.
Pour prévenir les risques d'accidents dénoncés, des aménagements ont été apportés avec l'accord de l'inspecteur du travail le 1er février 2002.
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 30 janvier 2002 motivée par "le refus abusif de se conformer à plusieurs reprises aux consignes de la hiérarchie, la remise en cause du pouvoir de l'employeur et un abandon de poste".
La cour d'appel de Nancy avait estimé que le licenciement à l'encontre du salarié, parce qu'il tenait aux circonstances de l'exercice régulier de son droit de retrait, était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais qu'il n'était pas pour autant annulable.
La cour de cassation casse cet arrêt et considère que le licenciement du salarié est nul.
Elle constate que le salarié avait exercé régulièrement le droit de retrait et que les griefs formulés dans la lettre de licenciement tiennent aux circonstances de son exercice contesté par l'employeur.
Suivant un arrêt du 13 mars 2001 n°99-45.735, on peut estimer, en l'absence de texte fixant la nullité d'un tel licenciement, que la cour de cassation considère que le droit de retrait constitue une liberté fondamentale.
Les répercussions financières de la nullité du licenciement sont pour l'employeur beaucoup plus lourdes, que l'absence de cause réelle et sérieuse, lorsque le salarié est amené à réclamer sa réintégration.
L'utilisation du droit de retrait est une arme redoutable entre les mains du salarié et l'employeur peut difficilement sanctionner le comportement du salarié notamment lorsque celui-ci utilise ce droit en toute bonne foi y compris dans l'hypothèse lorsqu'au terme d'une enquête il a été démontré qu'il se trompait sur l'importance du risque encouru.
Il est à souligner qu'une cour d'appel a pu considérer qu'un salarié était autorisé à utiliser le droit de retrait en présence d'un harcèlement sexuel !
La question, non tranchée à notre connaissance, est de savoir si en présence d'un harcèlement moral, un salarié serait en droit ou non d'utiliser le droit de retrait, en présence d'agissements répétés de l'employeur.
Comme le précise le texte de l'article L 4131-3, on peut le penser dès lors que ces agissements démontrés auraient pour effet d'altérer la santé de la victime.
Dans cette hypothèse, on ne pourrait pas non plus reprocher au salarié un abandon de poste dès lors que les conditions de sa sécurité ne seraient pas rétablies.
Pour autant, la mise en œuvre du droit de retrait, dans une telle situation, ne pourrait s'envisager que de façon ultime lorsque l'employeur fait preuve d'une inertie coupable.
03/2009
« Retour