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La contrepartie financière d’une clause de non concurrence ne peut prendre la forme d’une majoration de salaire versée au cours de l’exécution du contrat de travail ; son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d’exécution du contrat, ni son paiement intervenir avant la rupture. Cass. Soc. 07/03/2007 – n°05-45511.
Commentaires :
A notre connaissance, la Cour de Cassation invalide pour la première fois les clauses de non concurrence prévoyant le paiement de la contrepartie financière au cours de l’exécution du contrat de travail.
En effet, depuis les arrêts du 10 juillet 2002, une clause de non concurrence doit prévoir le paiement d’une contrepartie financière ; à défaut, celle-ci est nulle.
De quelle manière peut-on verser cette contrepartie financière ?
La Cour de Cassation répond que le paiement doit intervenir après la rupture du contrat de travail au motif que son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d’exécution du contrat. En effet, autoriser un employeur à verser pendant quelques mois d’exécution du contrat une contrepartie financière octroyée sous la forme d’une majoration du taux de commission par exemple, alors que la clause peut être applicable pendant une durée de deux ans, reviendrait de fait, à autoriser l’employeur à verser une contrepartie négligeable.
Or, on sait depuis un arrêt récent (Cass. Soc. 15/11/2006 - n°04-46.721), que la chambre sociale déclare nulle les clauses de non concurrence ne comportant pas de contrepartie suffisante.
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