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Nullité d'une transaction précoce

 

Il est de jurisprudence constante qu’ :

 « Une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L 122-14-1 du Code du travail. » (Cass. soc, 18 janvier 2000, Elhoussine c/ SA Travodiam et Cass. soc. 5 octobre 1999, Mattioni c/ SA Banque pour l'Industrie française).

En effet, le salarié doit être informé des motifs invoqués dans la lettre de licenciement avant de signer un quelconque accord. 

Il doit être par ailleurs en possession de toutes ses facultés au moment de négocier.

La Cour de cassation vient à ce sujet de juger nulle la transaction discutée avant la réception de la lettre de rupture lorsqu’il est rapporté que la salariée qui était en état dépressif avait reçu le projet de transaction avant son licenciement et s’en était entretenue avec son défenseur syndical (Cass. soc, 4 avril 2007, n° 05-42. 856).

Même si la transaction a été signée par la salariée et ce postérieurement à la réception de sa lettre de licenciement, la Cour a estimé que la transaction ainsi négociée n’avait pu « valablement régler le différend entre les parties sur la qualification de la rupture et ses effets ».

Est-ce que pour autant la Cour va interdire toute négociation en faveur d’une transaction avant le licenciement ? En l’espèce, il semble que la fragilité psychologique de la salariée ait été déterminante dans la décision des juges.

Il est à noter qu’en la matière, la Cour d’appel de Paris (9 octobre 1995, 21e ch. A, Feltesse c/ Sté Phardex) avait considéré que :

 « La fragilité d'une salariée présentant un état dépressif ne constitue pas un élément suffisant pour apporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un trouble mental à l'origine d'un vice du consentement d'où résulterait la nullité de la transaction, alors que les pièces produites ne sont pas contemporaines de cette transaction et ne permettent pas d'en déduire l'altération des facultés mentales et de la capacité de compréhension et de jugement au moment de la signature.

 

Par ailleurs, les termes et le ton des lettres de la salariée établissent qu'elle avait conservé intactes, en dépit de l'arrêt maladie pour dépression, ses capacités intellectuelles indispensables pour défendre sa position avec méthode, diligence et pugnacité ».

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