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Nullité d'un licenciement pour moeurs supposées

 

Les articles L 122-35 et L 122-45 du Code du travail interdisent à l'employeur de licencier un salarié pour le seul motif tiré de ses mœurs ou de ses convictions religieuses. 

Est toutefois licite un licenciement dont la cause objective est fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière. 

Ainsi, la vie privée ne peut constituer en elle-même un motif de licenciement; celui-ci doit avoir pour cause le comportement du salarié et les juges doivent constater que les agissements du salarié ont créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, compte tenu de la nature des fonctions de l'intéressé et de la finalité de l'entreprise. 

Pour preuve, la Cour de cassation a dans un arrêt de principe jugé qu’« une cour d'appel ne peut se borner, pour estimer fondé le licenciement d'un salarié, à mettre en cause les moeurs de l'intéressé, occupant les fonctions d'aide-sacristain, sans constater de sa part des agissements ayant créé un trouble caractérisé au sein de l'association qui l'employait » (Cass. soc 17 avril 1991). 

Un nouvel arrêt s’inscrit dans la lignée de cette jurisprudence. 

La Cour de cassation, le 26 avril 2007, a en effet désapprouvé les juges du fond qui avaient admis le licenciement prononcé à l’encontre d’une salariée à qui était reproché le fait de ne pas avoir réagi à des tracts orduriers lui prêtant un certain comportement avec d’autres salariés (n° 05-42.352). Pour être précis, le motif mentionné dans la lettre de licenciement était « tiré du comportement de la salariée relatif à des mœurs qui lui étaient prêtées ».

La Cour de cassation a jugé cette allusion suffisante pour considérer le licenciement comme discriminatoire, donc nul.

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