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Dans un arrêt du 27 mars 2007, la Cour de Cassation a jugé qu'un employeur qui licencie un salarié suite au refus d'une rétrogradation disciplinaire doit le convoquer à un nouvel entretien.
En effet, lorsqu'un salarié se voit notifier une sanction disciplinaire impliquant une modification de son contrat de travail, il peut toujours la refuser.
En ce cas, l'employeur peut soit renoncer à la sanction, soit en prononcer une autre.
Dans cette deuxième hypothèse se pose alors la question du respect du délai maximum d'un mois, imposé par la loi, entre l'entretien préalable et la notification d'une autre sanction comme un licenciement.
En l'espèce, un premier entretien préalable avait eu lieu le 28 décembre 2001.
Le 21 janvier 2002, la société avait ensuite notifié au salarié une rétrogradation que ce dernier avait refusée.
L'employeur avait alors de nouveau convoqué le salarié à un entretien qui s'est tenu le 25 mars 2002 puis l'a licencié par courrier en date du 28 mars 2002.
Le salarié a contesté le délai dans lequel a été prononcé le licenciement.
Dans un premier temps, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a donné raison au salarié estimant le licenciement trop tardif au regard du délai d'un mois imposé par l'article L122-41 du code du travail.
Elle a en effet décompté le délai à partir du premier entretien.
Or, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt indiquant que :
« Retour« Lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction refusée doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien [...].
Il en résulte que le délai d'un mois prévu par l'article L 122-41 du code du travail court à compter de la date fixée pour ce nouvel entretien ».
Cass. soc. 27 mars 2007, n°05-41.921 FS-PBR