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Un vol ne justifie pas automatiquement un licenciement, tout dépend des circonstances

L'exécution loyale du contrat de travail par le salarié exclut par définition tout agissement moralement et/ou pénalement répréhensible de sa part tel que tromperie, indélicatesse, voire vol.

Ainsi, la falsification d'un certificat d'arrêt de travail, l'établissement de fausses notes de frais ou bien encore le vol de matériel de la société peuvent constituer non seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement mais une faute grave, voire lourde.

Toutefois, la sanction doit être proportionnée aux faits reprochés. Par exemple en matière de vol de matériel appartenant à l'entreprise, tout dépend de la valeur de l'objet volé et également de l'ancienneté du salarié.

Il arrive même que les juges estiment abusif le licenciement d'un salarié qui a pourtant commis un vol.

Tel est le cas dans un arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2007 confirmant une décision d'appel dans une affaire où un salarié d'hypermarché avait volé une paire de lunette d'une valeur de 39 € (n° 05-44.569 Sté Continent France c/ Blicq et autres)

Les juges du fond ont estimé que ce vol ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement en retenant d'une part que l'objet volé était de faible valeur et que d'autre part le salarié avait été irréprochable durant ses quatorze ans de collaboration.

Attention, il ne s'agit pas d'une règle générale de clémence. Les juges tranchent au cas par cas et apprécient souverainement les faits.

La jurisprudence est ainsi riche en la matière.

Par exemple, a été jugé abusif le licenciement d'un cadre de supermarché pour vol d'une plaquette de chocolat au motif que ce dernier n'avait commis aucun écart en vingt ans de service (Cass. soc. 29 mai 1993, SA Lardenois c/ Clerice).

Il en a été jugé de même au sujet d'un employé de supermarché ayant emporté des déchets de viande dont il n'était pas démontré qu'ils étaient commercialisables (Cass. soc. 11 juillet 1991, SA Sud Loire distribution centre Leclerc c/ Moreau).

En revanche, la faute lourde a été admise pour une soustraction frauduleuse d'une montre de valeur appartenant à l'entreprise par un salarié, vendeur dans une bijouterie (CA Metz 5 mars 1996 ch. soc, SA Bijouterie Marchal c/ Volk).

La faute grave a été également justifiée en cas de vol par un salarié de chèques - restaurant dans le coffre dont celui-ci détenait la clef et qui avait utilisé les chèques (Cass. soc. 12 juillet 1990 n° 2925 D, Brune-Riot c/ Sté Semera).

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