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Secret des correspondances

L'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit l'atteinte au secret des correspondances.

Est ainsi puni le fait, de mauvaise foi:

- d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers ou d'en prendre frauduleusement connaissance,

- d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications et de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

Il est à noter que les e-mails entrent dans le cadre de la définition du mot « télécommunication» et sont donc protégés au même titre.

Qu'en est-il sur le lieu de travail ?

Il a été jugé dans une décision déjà ancienne que :

« L'article 187 al. 2 du Code pénal (article 226-15 du NCP), réprime tous les agissements malveillants susceptibles de priver, même momentanément, le destinataire de la correspondance qui lui était adressée. Tel est le cas de l'employeur qui conserve une lettre destinée à l'un de ses employés. », (Cass. crim. 18 juillet 1973 n° 90.824/73, Borin).

Les correspondances privées du salarié sont ainsi protégées.

 

Qu'advient-il toutefois lorsque rien n'indique que le courrier est privé et qu'il  est ouvert par erreur par l'employeur?

Rien n'est dans tel cas pénalement répréhensible pour les juges.

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2007 (Cass. mixte, n° 05-40.803).

En l'espèce, un chauffeur de direction avait reçu sur son lieu de travail une revue pour couples échangistes. Arrivé sous une enveloppe commerciale avec pour seules mentions son nom, sa fonction et l'adresse de l'entreprise, le pli avait été ouvert par le service courrier, procédure habituelle connue de tout le personnel.

Cet envoi sans mention personnelle pouvait effectivement être considéré comme ayant un caractère strictement professionnel.

L'ouverture de ce courrier n'a pas été jugée comme étant de mauvaise foi et par voie de conséquence illicite.

Cette solution confirme la jurisprudence antérieure :

« Appréciant souverainement les éléments de la cause, une cour d'appel, énonçant, d'une part, que les lettres, transmises ouvertes à un salarié, étaient arrivées au secrétariat du service avec la seule mention du nom de l'intéressé et de son appartenance à l'entreprise, sans indication sur les enveloppes de leur caractère privé avaient à juste titre été considérées comme professionnelles et non personnelles, et d'autre part que les convocations qu'elles contenaient avaient été envoyées au salarié uniquement en sa qualité de membre de l'entreprise, cette dernière en étant le véritable destinataire, a justifié sa décision de déclarer non réunis les éléments constitutifs du délit de violation de correspondance et notamment l'intention frauduleuse », (Cass. crim. 16 janvier 1992 n° W 88-85.609 D, Nguyen c/ Gruault.).

La chambre sociale de la Cour de cassation admet également que l'employeur puisse consulter les fichiers informatiques et e-mails du salarié dès lors qu'ils ne sont pas identifiés comme étant personnels (Cass. soc, 18 octobre 2006 RJS 12/06 et 12 octobre 2004, n° 02-40.392).

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