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Le SMS, un moyen de preuve licite

Dans le débat judiciaire, les juges forment leur conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties.

La régularité et la valeur probante de ces éléments de preuve relèvent de leur pouvoir d'appréciation souverain (Cass. soc. 17 mars 1999, Thomazet c/ Sté Diffusion 15 « La foir'fouille »).

Lorsqu'ils ont été obtenus de manière frauduleuse ou déloyale, ils sont réputés illicites et doivent être écartés des débats.

Ainsi, au visa de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, un enregistrement ou un film obtenu à l'insu des salariés n'est pas un mode de preuve licite. Cette solution a été réaffirmée à plusieurs reprises.

D'une manière générale, la Cour de cassation condamne tous les procédés clandestins.

Quid dès lors en cas de harcèlement sexuel, où il est exceptionnel que des personnes aient assisté aux faits et acceptent de témoigner ?

Il a été jugé en la matière que :

« Doivent dès lors être retenus pour preuve des faits décrits de façon précise et circonstanciée par la salariée, les témoignages concordants d'amis, de parents et de confidents de différents âges et conditions sociales. » (CA Toulouse 16 mars 2000 4e ch. soc. n° 98-3965, B. c/ M. B. de P).

Cette même Cour a également admis que :

« Les paroles transmises sur un téléphone portable engagent leur auteur et, de surcroît, elles deviennent la propriété de celui qui les reçoit, de la même manière que s'il s'agissait d'une lettre. Ce dernier peut donc en disposer et notamment comme moyen de preuve à l'encontre de celui qui est à l'origine de l'appel et ce, sans qu'il puisse lui être reproché une appréhension frauduleuse.

En conséquence, pour établir qu'elle fait l'objet d'un harcèlement sexuel de la part de son employeur, une salariée peut produire en justice les messages qu'elle reçu de ce dernier dont la teneur ne laisse aucun doute quant à la nature des relations que celui-ci aurait souhaité engager avec elle. » (CA Toulouse 14 février 2003 n° 02-1028, 4e ch. soc., E. c/ L).

La Cour de cassation a quant à elle décidé dans un arrêt du 23 mai 2007 (n°06-43.209) que:

« Si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectuée à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS ».

C'est ainsi qu'a été établi en l'espèce le harcèlement sexuel dont était victime une négociatrice immobilière de la part d'un associé de l'office notarial où elle travaillait.

Dans un communiqué joint à l'arrêt, il a été précisé par ailleurs que :

« ...l'auteur de SMS ne peut ignorer que ceux-ci sont enregistrés par l'appareil du destinataire. Cette connaissance est incompatible avec tout raisonnement relatif à une utilisation à l'insu de l'auteur, fondement de la déloyauté affectant les enregistrements de conversations ».

Ainsi, la Cour tout en réaffirmant la règle selon laquelle il est impossible de se prévaloir d'une conversation téléphonique enregistrée clandestinement comme moyen de preuve, fixe une exception avec les SMS puisque leur auteur sait par avance qu'ils sont enregistrés ipso facto par le destinataire.

 

 

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