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Résiliation judiciaire suivie d'un licenciement : date fixée par les juges pour la résiliation

« Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. »

Cass. Soc. 15 mai 2007, n° 04-43.663

L'hypothèse de la résiliation judiciaire est celle où un salarié saisi le Conseil des Prud'hommes afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail, en raison de griefs qu'il reproche à son employeur.

La résiliation judiciaire se différencie de la prise d'acte de rupture dans la mesure où ici, le contrat de travail du salarié qui formule une demande de résiliation judiciaire n'est pas rompu, alors que la prise d'acte consomme la rupture du contrat.

Il appartient aux juges de statuer, au regard des griefs énoncés par le salarié, sur sa demande de résiliation judiciaire et si sa demande est fondée, de fixer la date de résiliation du contrat en question.

En pareil cas, la Chambre Sociale a déjà eu l'occasion de préciser que si la demande de résiliation judiciaire est fondée, « sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant. » (Cass. Soc. 11 janvier 2007, n°05-40626).

Pour autant, qu'en est il lorsque suite à une demande de résiliation judiciaire par le salarié, son employeur procède à son licenciement ? comment se combinent ces deux événements ?

Il a été précédemment jugé que lorsqu'un licenciement est postérieur à une demande de résiliation judiciaire, les juges doivent examiner en premier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail (Cass. Soc.16 février 2005, n°02-46649) ; et s'il l'estime fondée, prononcer la résiliation aux torts de l'employeur, la rupture produisant dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass. Soc. 15 mars 2005, n°03-42070)

Les juges procèdent donc à une analyse chronologique ; ce n'est que si les griefs qui ont motivés a demande de résiliation judiciaire ne sont pas fondés que les motifs du licenciement seront examinés.(Cass. Soc. 22 mars 2006, RJS n°06/06, 719)

En conséquence, dès lors que la demande de résiliation judiciaire est fondée, le licenciement n'a aucune incidence sur la résiliation.

Se pose alors la question de la date de résiliation judiciaire dans l'hypothèse où un licenciement est intervenu postérieurement.

La chambre sociale rend ici une décision destinée à simplifier le règlement des conséquences de la rupture prononcée.

En effet, dans la mesure où le salarié a été licencié après sa demande de résiliation judiciaire, il ne fait plus partie de l'entreprise à la date où les jugent statuent. Il est dès lors difficile de juger que la résiliation judiciaire intervient à la date de prononcé du jugement.

Dans une telle hypothèse, se poserait la question du traitement de la période comprise entre la date du licenciement et le prononcé du jugement.

Pour éviter toute complication juridique et tenir compte de la situation des parties, la cour de cassation précise donc qu'en pareille hypothèse la date de résiliation est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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