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Renonciation de la clause de non concurrence et prise d'acte de rupture

« En l'absence de fixation par le contrat de travail ou la convention collective des modalités de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence, en cas de prise d'acte de la rupture par le salarié, l'employeur doit notifier dans un délai raisonnable qu'il renonce à l'application de cette clause. » 

Cass. Soc. 13 juin 2007, n° 04-42.740

La cour de cassation vient par cet arrêt apporter quelques précisions concernant l'articulation entre prise d'acte de rupture et renonciation à une clause de non concurrence.

En effet, si dans l'hypothèse d'un licenciement, et dans le silence du contrat de travail et de la convention collective, les règles sont clairement établies, il restait à en faire de même dans le cas d'une prise d'acte de rupture du salarié.

Rappelons en effet, qu'en cas de licenciement, et en l'absence de dispositions contractuelles et conventionnelles, la renonciation à l'application de la clause de non concurrence doit intervenir à la date de notification du licenciement, notamment en cas de dispense du préavis, et au plus tard à la fin du préavis lorsqu'il est exécuté (Cass. Soc. 3 février 1993, n°89-44031 ; Cass. Soc. 4 décembre 1991, n°90-40309).

Dans l'hypothèse d'une prise d'acte de la rupture par le salarié et toujours en l'absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles, les juges estiment que l'employeur doit notifier au salarié qu'il renonce à l'application de la clause dans un délai raisonnable, lequel court à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la prise d'acte de rupture.

En l'occurrence, la renonciation à la clause de non concurrence avait été notifiée par l'employeur au salarié dans un délai d'un mois à compter de la prise d'acte, délai que les juges ont estimé raisonnable.

On aurait toutefois pu imaginer une autre solution que le recours à la notion de « délai raisonnable ».

En effet, si la prise d'acte est un mode de rupture autonome du contrat de travail, elle produit soit les effets d'une démission, soit les effets d'un licenciement.

Or, dans les deux hypothèses, le sort du préavis est le même, il n'est pas exécuté.

Dès lors, les juridictions auraient pu transposer les règles évoquées ci-dessus pour le licenciement et considérer que l'employeur doive trancher sur le sort de l'application ou non de la clause de non concurrence dès la réception de la lettre de prise d'acte de rupture.

 

 

 

 

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