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Démision équivoque en cas de non paiement du salaire

La Cour de cassation a estimé le 9 mai 2007 qu':

« Ayant constaté que la lettre de démission était accompagnée d'un décompte des sommes que le salarié prétendait lui être dues au titre des heures supplémentaires, de primes de productivité et de frais, la cour d'appel, qui a déduit de ces circonstances que la manifestation de la volonté de démissionner du salarié était équivoque, a statué à bon droit par une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse » (Cass, soc, n° 05-40.744).

 

Elle a jugé dans le même sens le même jour une autre affaire similaire (Cass, soc, 9 mai 2007, n° 05-40.315).

 

Il est effectivement de jurisprudence constante que :


- La démission d'un salarié à la suite du non-respect par l'employeur d'une de ses obligations essentielles, comme, le versement du salaire, le rend responsable d'une rupture que les juges requalifient en licenciement.


- Aucun motif n'ayant été invoqué par l'employeur, celui-ci doit être réputé sans cause réelle ni sérieuse.


A titre d'exemple supplémentaire :

« La rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, n'ayant pas payé l'intégralité de la rémunération du salarié, a, par son fait, rendu impossible la poursuite du contrat de travail et a contraint l'intéressé à démissionner » (Cass. soc. 22 septembre 1993, Siohan c/ Quedec).

 

Cette solution vaut en cas de non paiement délibéré et fréquent du salaire mais également en cas de non paiement de ses accessoires ainsi que non remboursement des frais professionnels :

« En cas de manquement délibéré et renouvelé de l'employeur à une obligation résultant pour lui du contrat de travail, la rupture du contrat lui est imputable et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tel est le cas lorsque l'employeur n'a jamais versé au salarié l'indemnité de transport prévue par la convention collective» (Cass. soc. 24 avril 2003, Debras c/ SARL Sogerep).


« Un salarié qui n'a pas été réglé de l'intégralité de ses salaires des trois derniers mois ainsi que de ses indemnités kilométriques est fondé à refuser de poursuivre l'exécution de son contrat de travail. Cette rupture consécutive au manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles s'analyse en un licenciement qui, en l'absence d'énonciation d'un motif, est sans cause réelle et sérieuse» (Cass. soc. 28 février 2001, Le Pêcheur c/ Sté Délices Med).


« La rupture du contrat de travail ne peut être imputée au salarié que s'il a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le salarié s'étant prévalu, lors de la rupture, de l'inexécution par l'employeur de ses obligations.


Dès lors, viole l'article L 122-4 du Code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'indemnités du salarié consécutives à sa rupture, après avoir constaté que l'employeur avait cessé irrégulièrement de payer la prime due au salarié, ce dont il résultait qu'à défaut pour celui-ci d'avoir manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse» (Cass. soc. 29 octobre 2002, Jaspart c/ SA TCA).

VQ

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