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Contrat comportant une clause de fixation annuelle des objectifs d'un commun accord

Commentaire d'un arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 4 juillet 2007 (n°05-42616)

Un avenant au contrat de travail d'un salarié directeur commercial est conclu le 1er février 1997 et  ajoute une clause prévoyant le caractère variable d'une partie de sa rémunération dont le versement est subordonné à la réalisation d'objectifs fixés annuellement d'un commun accord entre celui-ci et son employeur.

Ce salarié est licencié le 9 septembre 1999.

Devant la Cour d'appel ce dernier réclamait notamment le paiement de primes d'objectifs, l'employeur ayant omis d'engager des discussions en vue d'aboutir à la fixation conjointe des objectifs en question.

La Cour d'appel a fait droit à la demande du salarié et lui a alloué des primes d'objectifs bien que l'employeur et le salarié n'aient jamais fixé les objectifs à réaliser comme le stipulait le contrat, ni même engagé une quelconque discussion à ce sujet.

 

La Cour de Cassation confirme l'arrêt de la Cour d'Appel du 2 mars 2005 au motif que celle-ci « a fait ressortir  que l'employeur auquel l'avenant au contrat de travail du 1er février 1997 faisait obligation d'engager chaque année des négociations avec le salarié en vue de fixer d'un commun accord avec lui les objectifs dont dépendait l'ouverture du droit à des primes, n'établissait pas avoir satisfait à cette obligation, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur était débiteur au titre des années 1997, 1998 et 1999, de primes d'objectifs dont, à défaut d'accord entre les parties, elle a fixé le montant ».

 

Les enseignements à tirer de cet arrêt sont les suivants :

Comme on peut le voir ici, ce qui est sanctionné c'est le manquement à l'engagement pris par l'employeur de fixer annuellement les objectifs à atteindre par le salarié pour qu'il puisse bénéficier de primes d'objectifs.

Pour sanctionner l'employeur, la Cour reconnait le droit au juge de sanctionner ce manquement en fixant souverainement le montant qui aurait dû revenir au salarié si les objectifs avaient bien été fixés en vertu de l'exécution loyale du contrat.

En l'absence de négociations préalables entre les parties, le juge fixe donc le montant à allouer au salarié. Le quantum n'est cependant pas précisé par l'arrêt.

 

On remarquera d'ailleurs qu'il ne s'agit pas là de la réparation d'un préjudice, ces sommes allouées n'ont pas un caractère indemnitaire mais semblent constituer un salaire, ce qui peut paraître surprenant.

En effet le manquement à une obligation contractuelle aurait dû semble-t-il donné lieu à réparation en application de l'article 1147 du code civil qui stipule que « Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation (...) »

 

De plus, alors que le contrat prévoyait la fixation d'objectifs, la Cour sanctionne en réalité l'absence d'engagement d'une quelconque négociation de la part de l'employeur. Qu'en aurait-il donc été si les négociations avaient bien été engagées par l'employeur mais qu'aucun accord n'ait été trouvé ? On peut se demander alors si cette clause est constitutive d'une obligation de résultat qui oblige par conséquent l'employeur à trouver un accord, ou plutôt apparait-il dans la rédaction de l'arrêt d'une obligation de moyens, l'engagement des négociations rendant alors l'exécution contractuelle effective.

 

Par conséquent, la rédaction par l'employeur d'une telle clause entraîne pour celui-ci une obligation pour laquelle à défaut d'exécution il peut se voir sanctionné.

Cette clause qui n'est pas anodine est très certainement insuffisamment motivée dans le contrat.

Il pourrait être intéressant pour l'employeur de préciser les conséquences d'un défaut d'accord afin d'éviter de se voir déclaré débiteur de sommes pouvant être importantes lors de l'exercice par le juge de son pouvoir souverain.

 

Il semble important de préciser aussi qu'à défaut d'objectifs fixés, l'employeur ne peut bien sûr pas invoquer un défaut de réalisation de ceux-ci pour motiver un licenciement.

S.

 

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