Les informations contenues dans ces mémos ne sont que des pistes de réflexion. En aucun cas, la mise en œuvre de ces réflexions ne pourrait engager la responsabilité des auteurs
Pour mémoire, la loi permet à l'employeur de conclure avec le même salarié, des CDD successifs pour remplacer un ou des salariés absents (article L 122-3-10 du Code du travail).
Toutefois, un certain de nombre de précautions sont à prendre pour exclure tout risque de requalification en CDI.
La jurisprudence rappelle ainsi que :
- «Lorsqu'un salarié est engagé sous contrat à durée déterminée pour remplacer successivement plusieurs salariés, il doit être conclu avec lui autant de contrats écrits qu'il y a de salariés à remplacer, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée» (Cass. soc. 28-6-2006, RJS 10/06 n° 1034),
- «Il y a lieu, d'établir pour chaque absence un contrat de travail distinct mentionnant nommément la personne remplacée» (Cass. soc. 13-12-1995, RJS 3/96 n° 253).
En outre, il convient d'être également vigilant quant à l'autonomie de chaque CDD.
L'employeur ne doit pas en effet user systématiquement de CDD de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'œuvre.
L'article L 122-1 du Code du travail interdit de recourir au CDD pour pourvoir durablement un emploi.
A défaut, est requalifié en CDI le contrat conclu :
- « non pas pour remplacer un salarié déterminé, mais dans le cadre général du remplacement de tout salarié absent » (Cass. soc. 24-2-1998, RJS 4/98).
- « la succession de 94 contrats sur 4 ans avec un salarié conservant la même qualification et le même salaire quel que soit le remplacement assuré » (Cass. soc. 4-12-1996, RJS 1/97),
- ou « lorsque le salarié est, lors de ses remplacements successifs, maintenu dans les mêmes tâches » (Cass. soc, 26-1-2005, RJS 4/05), « avec la même qualification » (Cass. soc. 29-9-2004, RJS 12/04).
De même :
« Ayant constaté qu'un salarié effectuait toujours des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer les salariés absents dans six postes de péage et que la régularité des absences dans cette zone géographique étendue entraînait un renouvellement systématique des engagements conclus avec celui-ci, une cour d'appel peut décider que ce salarié a été engagé pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en violation des dispositions de l'article L 122-1 du Code du travail.
Dès lors, elle en a exactement déduit qu'il y avait lieu de requalifier ces contrats en un contrat à durée indéterminée. » (Cass. soc. 29 septembre 2004, Sté SAEM Autoroutes du Sud de la France c/ Theze et a).
Dans la lignée de ces décisions, la Cour de cassation vient de statuer dans le même sens au sujet d'un intérimaire:
« La cour d'appel qui a retenu que les remplacements de salariés absents étaient d'une durée très minime, que les postes occupés étaient interchangeables et que le salarié avait travaillé sans discontinuité, exception faîte des périodes de fermeture de l'entreprise, a exactement décidé que ces contrats de travail temporaires, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être qualifiés en un contrat de travail à durée indéterminée » (Cass. soc, 27 juin 2007 (n° 06-41.345).
En revanche, il n'y a pas lieu à requalification :
- « lorsque le salarié a exécuté vingt-deux contrats successifs à durée déterminée de faible durée, conclus pour remplacer une dizaine de personnes différentes absentes pour congés payés, événement familial, régularisation de jours fériés ou maladie, alors que le salarié a exercé ses fonctions avec des tâches différentes sur des postes différents en remplaçant plusieurs salariés absents de qualifications différentes » (CA Paris 2 octobre 2003 n° 02-31234, 21e ch. B, Mme Pinville c/ SA Clinique Jeanne d'Arc).
- « Les contrats de travail distincts conclus successivement avec un même salarié pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés restent autonomes les uns par rapport aux autres. Leur succession n'a pas pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée » (Cass. soc. 12 mars 1987, Dore c/ APEI : Bull. civ. V p. 90 n° 142).
V.Q