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« La mention dans un contrat de travail du régime de prévoyance ou de retraite applicable dans l'entreprise n'a qu'une valeur informative et ne constitue pas un élément du contrat de travail. »Cass. Soc. 4 juillet 2007, n° 05-425.688
Eternelle question qui est celle de déterminer et distinguer les clauses du contrat de travail qui n'ont qu'une valeur informative de celles qui constituent un véritable élément déterminant du contrat de travail.
L'enjeu de ce dilemme se révèle essentiel lorsque la clause litigieuse fait l'objet d'une modification. Selon que la clause est un élément du contrat ou non, le régime de la modification s'en trouve modifié.
Ainsi une clause considérée comme un élément contractuel, ne pourra être modifiée sans l'accord des parties, alors qu'une clause n'ayant qu'une valeur informative pourra être modifiée de façon unilatérale par l'employeur, la modification opérée relevant dans ce cas des simples conditions de travail.
En l'occurrence, la Chambre Sociale se penche sur une clause ayant trait au régime de retraite et de prévoyance dans l'entreprise, la salariée concernée dénonçant la modification de son régime suite à la reprise de son contrat de travail par le biais de l'article L.122-12 du code du travail, et réclamant l'application de son régime antérieur.
La Cour tranche la question en soulignant le caractère purement informatif des clauses ayant trait au régime de retraite et de prévoyance insérée dans un contrat de travail, la salariée ne pouvant dès lors s'opposer à une simple modification des conditions de travail et non de son contrat en tant que tel.
EE - 27/09/07
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