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Pas de licenciement économique justifié sans menace démontrée

Les arrêts dits PAGES JAUNES du 11 janvier 2006 ont consacré comme motif de licenciement économique : la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

Il ne s'agissait d'ailleurs que d'une confirmation puisque la Cour avait déjà posé le principe du licenciement anticipé dans deux arrêts en 1995 :

« Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité. » (Cass. soc. 5 avril 1995, Sté Thomson Tubes et Displays c/ Steenhoute et autres et SA TRW Repa c/ Mabon et autres).

Pour autant les arrêts PAGES JAUNES ont fait grand bruit. Nombreux ont été ceux qui ont pensé que ces décisions allaient autoriser les entreprises à ordonner des licenciements sans avoir à invoquer des difficultés financières immédiates.

D'autres avaient annoncé la mort d'un des derniers verrous de la protection des salariés à savoir la justification économique des plans sociaux.

Au-delà de la polémique, le temps écoulé autorise quelques mises au point.

A cet effet, dans un arrêt du 18 septembre 2007 (n° 06-42.401), la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir jugé sans cause réelle et sérieuse les licenciements économiques au motif que:

« Les licenciements étaient le résultat de la décision de transférer la production de Sprague France vers la société Vischay Israël en raison d'incitations financières et fiscales attractives, de sorte que la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, invoquée dans les lettres de licenciement, n'avait jamais existé, et que la délocalisation de Sprague France en Israël obéissait à des facteurs étrangers à ceux prévus par l'article L 321-1 di Code du travail ».

Un arrêt précédant de la Cour d'appel de Chambéry tout en confirmant la jurisprudence PAGES JAUNES, avait également donné tort à l'employeur dans les termes suivants :

 « Il revient à l'employeur d'établir que la compétitivité de son entreprise était en danger et rendait nécessaire la mise en place de mesures pour anticiper sur les difficultés prévisibles et éviter des licenciements ultérieurs en nombre plus importants » (CA Chambéry, 21 mars 2006, n° 05 /01362, Madame Aubry et autres c/ SA Fromageries Picon).

Dans cette affaire, le dossier de l'employeur n'était pas complet : « les documents sur l'implantation de ses concurrents n'étaient pas certifiés et leur origine non précisée », le dossier ne comptait aucune précision « relative à la situation de la société postérieure au licenciement, aucune pièce comptable permettant de vérifier que l'opération ne visait pas à une simple augmentation des profits mais que la branche se trouvait en péril et justifiait la réorganisation pour prévenir de dommages beaucoup plus graves les années suivantes », ni de précisions sur « l'évolution de sa production et de la consommation au plan national et international, avant et après les licenciements ».

Ainsi, l'employeur est, tenu de démontrer l'existence d'un certain nombre d'éléments précis permettant de prouver le danger à venir sur l'emploi.

Il ne peut se contenter d'invoquer dans la lettre de licenciement l'existence d'une réorganisation effectuée en vue de sauvegarder la compétitivité.

L'employeur doit être en mesure de prouver la réalité de la menace, éléments concrets et circonstanciés à l'appui.

Il  n'appartient pas pour autant aux juges de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles.

Il pourrait sembler toutefois difficile de contrôler les motifs économiques et encore plus la notion de sauvegarde de l'économie, question de fait, sans s'immiscer dans le pouvoir de gestion du chef d'entreprise.

Cependant, les juges peuvent vérifier si l'employeur a agit en « bon père de famille ». Tel a été le cas dans un arrêt du 31 mai 2006, (Cass. soc, n° 04-47.376, Mme Marie-Joseph Geslin c/ Société Catimini) où la Cour a constaté qu'il avait rempli son obligation de justification de la qualité de son acte de gestion.

En résumé, en cas de contentieux prud'homal, l'employeur doit fournir tout élément de preuve attestant de la nécessité de supprimer le ou les postes en cause quand bien même est invoquée une sauvegarde de compétitivité. A défaut, des dommages et intérêts sont encourus pour licenciement injustifié.

A ce titre, il avait déjà été jugé que :

« ...décide qu'une réorganisation ne peut être une cause économique de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qu'aucun élément n'était en l'espèce produit par l'employeur pour justifier de cette nécessité. »

(Cass. soc. 5 octobre 1999, Sté Europe Computer Systèmes (ECS) c/ Demay , Bull. civ. V n° 366).

« Ayant constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur se bornait à invoquer des considérations personnelles, et retenu que la compétitivité de la pharmacie n'était pas menacée, la cour d'appel a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique. »

(Cass. soc. 24 juin 2003, Bugnard c/ Noyès).

« Dès lors que les lettres de licenciement invoquent une restructuration de l'entreprise en faisant état de la cessation d'un secteur d'activité de celle-ci, la cour d'appel ne saurait juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si cette restructuration avait pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. »

(Cass. soc. 20 janvier 2004, SME c/ Gomis et a.)

 

« Ayant relevé que la lettre de licenciement énonçait que la rupture était motivée par la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui a retenu que la réalité de ce motif n'était pas établie, a légalement justifié sa décision d'octroyer au salarié une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »

(Cass. soc. 28 avril 2006 n° 997 FS-PBRI, Sté DEMD Productions c/ Moutot, Bull. civ. V n° 152).

« Une cour d'appel ayant constaté que la réorganisation de la division briquets, consistant dans la cessation d'activité du fonds d'industrie exploité par la société, qu'invoquait la lettre de licenciement et sur laquelle elle devait exclusivement se prononcer, n'était justifiée ni par des difficultés économiques ni par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, elle a pu juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse. »

(Cass. soc. 1er février 2005, Walczak c/ Alberola et a).

VQ - OCT 07

 

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