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Aux termes de l'article L 122-3-4 du code du travail l'indemnité de précarité allouée au salarié à la fin de son contrat à durée déterminée est destinée à « compenser la précarité de sa situation ».
Depuis un arrêt du 3 octobre 2007, le sort de cette indemnité de précarité, en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a été réglé par la Cour de Cassation après une jurisprudence plutôt fluctuante.
En effet, en 2001, la Cour de Cassation avait jugé que :
« Mais attendu que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ».
[Cass. soc. 9 mai 2001n°98-44.090]
Dans cette affaire, l'employeur avait formé une demande reconventionnelle en restitution de l'indemnité de précarité après que la salariée eut demandé la requalification de plusieurs CDD en CDI.
La Cour de Cassation avait débouté l'employeur de sa demande.
En 2006, la Cour de Cassation avait jugé que :
« l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée n'est pas due en cas de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ».
[Cass. soc. 20 sept. 2006, n°04-43.068]
Il semble donc qu'elle ait, à cette époque, opéré un revirement total de jurisprudence.
Toutefois, cette position doit être nuancée en ce que les faits de l'espèce étaient bien différents dans les arrêts de 2001 et ceux de 2006.
En effet, en 2001, l'indemnité de précarité restait acquise dès lors que le salarié l'avait bien perçue à l'issue de son contrat et qu'il obtenait par la suite la requalification de son CDD en CDI.
En 2006, la situation est différente en ce qu'à l'occasion du débat sur la requalification, le salarié avait réclamé son indemnité de précarité qu'il n'avait pas perçu.
La Cour de Cassation l'avait débouté de cette demande.
Dans ces conditions, l'arrêt de 2007 vient clarifier la situation en énonçant clairement :
« l'indemnité de précarité prévue par l'article L 122-3-4 du code du travail est due lorsqu'aucun CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du CDD ».
[Cass. soc. 3 oct. 2007, n°05-44.958]
Il ressort de cet arrêt que dès lors que l'employeur ne propose pas un CDI à l'issue d'un CDD, l'indemnité de précarité est due quand bien même les relations contractuelles se poursuivraient à l'échéance du terme.
De surcroît, le CDI doit concerner le même poste ou un poste équivalent alors même que la loi ne pose pas cette condition.
Désormais, l'indemnité de précarité est due en cas de requalification liée à la poursuite des relations contractuelles au-delà du terme mais également lorsque le juge requalifie le contrat en raison d'un vice.
Le critère étant l'absence de proposition d'un CDI à l'issue du CDD.
ALC
22/10/07
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