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Demande de résiliation judiciaire non fondée : pouvoirs du juge

Il ressort d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 septembre 2007 que le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas la rupture du contrat de travail doit débouter le salarié de sa demande. [Cass. soc. 26 septembre 2007 n°06-42.551]

Selon la Cour, il ne peut pas, en ce cas, prononcer la rupture aux torts du salarié.

Dans cette espèce, il apparaît que les juges du fond, considérant que les griefs invoqués à l'encontre de l'employeur n'étaient pas justifiés, avait prononcé la résiliation judiciaire aux torts du salarié en lui faisant produire les effets d'une démission.

C'est donc le salarié qui a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel.

La Chambre sociale a alors jugé que :

« le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas la rupture du contrat doit débouter le salarié de sa demande ».

Ce faisant, la Cour de Cassation met fin à toute ambigüité sur ce point puisqu'un arrêt rendu en 2004 avait admis que face à une demande de résiliation judiciaire non fondée, le juge pouvait décider de rendre la rupture imputable au salarié. [Cass. soc. 19 oct. 2004, n°02-43.545]

Désormais, il est certain que la demande de résiliation judiciaire, ne peut avoir les mêmes effets que la prise d'acte de rupture.

Cette dernière est en effet beaucoup plus radicale et plus risquée pour le salarié puisqu'elle rompt définitivement le contrat de travail.

De surcroît, si les juges estiment que les griefs invoqués à l'encontre de l'employeur ne sont pas fondés, la prise d'acte aura les effets d'une démission pour le salarié.

La résiliation judiciaire permet, quant à elle, de poursuivre l'exécution du contrat de travail dans l'attente de la décision du juge.

Bien plus, si le juge estime que les torts de l'employeur ne sont pas avérés ou ne sont pas d'une gravité suffisante, il doit rejeter la demande du salarié et l'exécution du contrat se poursuit.

En aucun cas, la résiliation ne pourra être prononcée aux torts du salarié et ce, même si l'employeur a formulé une demande reconventionnelle en ce sens. [Cass. soc. 29 juin 2005, n°03-41.966, JSL, 20 sept. 2005, n°174-5]

Seules des circonstances exceptionnelles pourraient permettre au juge de décider que la résiliation est imputable au salarié.

Ainsi dans un arrêt rendu le même jour que l'arrêt commenté, la salariée avait intenté une action en résiliation judiciaire et déclaré, à l'audience de conciliation du Conseil de Prud'hommes qu'elle ne reprendrait pas son activité au titre de la résiliation du contrat.

L'employeur en avait pris acte.

La Cour de Cassation a alors jugé que c'était à bon droit que la Cour d'Appel avait débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et imputé à la salarié la résiliation du contrat et, ce même en l'absence d'une demande reconventionnelle de l'employeur.[Cass. soc. 26 septembre 2007 n°06-42674]

ALC

20/11/07

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