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Par deux arrêts en date du 15 novembre 2007, la Cour de Cassation a jugé que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie d'un salarié constitue une présomption simple de la volonté de l'employeur d'appliquer cette convention.
L'employeur est admis à apporter la preuve contraire.
[Cass. soc. 15 novembre 2007 n°06-44.008 et n°06-43.383]
Il s'agit d'un revirement de jurisprudence, car auparavant la Cour de Cassation avait posé le principe d'une présomption irréfragable.
En effet, jusqu'à ces deux arrêts, la position de la Haute Cour était constante :
Elle jugeait que la mention de la convention collective sur le bulletin de paie valait reconnaissance de l'application de la convention collective à l'entreprise dans les relations individuelles de travail et que cette présomption était irréfragable.
[Cass. soc. 18 novembre 1998 : RJS 1/99 n°74 ; Cass. soc. 15 novembre 2006 n°05-42.842]
Or, cette position était contraire à celle de la Cour de justice des Communautés européennes.
[CJCE 4 décembre 1997 aff. 253/96 A 258/96, 5èch, Kampelmann : RJS 2/98 n°241]
En effet, cette dernière admet la preuve contraire et considère donc que la présomption a un caractère simple.
Avec les arrêts du 15 novembre, la Cour de Cassation met sa jurisprudence en conformité avec celle de la CJCE en abandonnant sa position antérieure et en reconnaissant le principe d'une présomption simple de l'applicabilité de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie.
Ainsi, lorsque le bulletin de paie mentionne une convention collective différente de celle à laquelle l'entreprise est juridiquement soumise, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur son bulletin car cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard.
Cependant, l'employeur peut désormais toujours rapporter la preuve de ce que la convention réellement applicable n'est pas celle mentionnée sur le bulletin de paie.
ALC
11/12/07
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