Les informations contenues dans ces mémos ne sont que des pistes de réflexion. En aucun cas, la mise en œuvre de ces réflexions ne pourrait engager la responsabilité des auteurs
Pour mémoire, il est de jurisprudence constante qu' :
« Une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L 122-14-1 du Code du travail. » (Cass. soc, 18 janvier 2000, Elhoussine c/ SA Travodiam et Cass. soc. 5 octobre 1999, Mattioni c/ SA Banque pour l'Industrie française).
En effet, une transaction ayant pour but de prévenir ou de terminer un litige, ne peut être valablement conclue qu'à la condition que le salarié licencié ait eu connaissance effective des motifs de son licenciement.
Nous avions attiré votre attention sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 4 avril 2007 annulant
une transaction discutée avant la réception de la lettre de rupture (n° 05-42. 856).
Même si la transaction en cause avait été signée postérieurement à la réception de la lettre de licenciement, la Cour avait estimé que la transaction n'avait pu « valablement régler le différend entre les parties sur la qualification de la rupture et ses effets ».
Dans cette affaire, il semblait que la fragilité psychologique de la salariée (dépressive) avait été déterminante dans la décision des juges.
Cependant, la Cour de cassation vient de confirmer sa position dans un nouvel arrêt du 17 octobre 2007 en exigeant des négociations postérieures à la réception de la lettre de licenciement.
Ainsi :
« Dès lors que la transaction, bien que signée après le licenciement, a été discutée avant celui-ci et n'a pas été modifiée par la suite, elle n'a pu valablement régler le différend entre les parties sur la qualification de la rupture ou sur ses effets. Elle doit en conséquence être annulée » (n° 06-41.846).
Une jurisprudence de plus en plus sévère semble donc se dessiner en matière de transaction. La rencontre des volontés des parties ne semble pas facilitée pour l'avenir.
VQ - 01/2008
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