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La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 7 novembre 2007 (n° 07-60.041 Synd des transports CFDT Lorraine du sud c/ Sté Mauffrey) que :
« Une convention collective antérieure à la loi du 2 août 2005 ne permet pas de déroger à la nouvelle durée de quatre ans des mandats des représentants du personnel élus ».
« Ainsi, une convention collective conclue en 1994 et qui fixe à deux ans la durée du mandat des délégués du personnel ne peut valoir dérogation à la durée du mandat fixé dorénavant à quatre ans ».
Dans cette affaire, le différend sur la durée du mandat opposait le syndicat à la direction.
Le syndicat souhaitait faire application des dispositions de la convention collective du Transport de 1994 alors que la direction souhaitait quant à elle appliquer l'article L423-16 du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi du 2 août 2005 aux termes duquel ce mandat est de quatre ans.
En définitive : est-ce qu'une convention collective d'une date antérieure à la loi fixant la nouvelle durée des mandats à quatre ans constitue une dérogation à cette durée ?
La Cour de cassation répond donc par la négative.
Cette dérogation doit être postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005.
La Cour de cassation explique ainsi qu'une convention collective conclue en 1994 qui fixe à deux ans la durée des mandats se borne à faire application de la loi en vigueur à cette époque. Elle ne peut donc valoir dérogation aux nouvelles dispositions du code du travail.
Ainsi, la durée des mandats DP est fixée à quatre ans même dans les transports.
Attention, pour mémoire, des élections professionnelles peuvent être en tout état de cause sollicitées à la demande d'un salarié ou d'un syndicat à n'importe quel moment.
VQ - 01/2008
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